Améliorer la protection des lanceurs d'alerte - rôle du défenseur des droits en matière d'alerte — Texte n° 4663

Amendement N° 157 (Adopté)

Publié le 16 novembre 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 4663

Après l'article 11 (consulter les débats)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 511‑33 est abrogé ;

2° Le III de l’article L. 511‑41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu’ » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 10‑1, 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III. » ;

3° L’article L. 634‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 634‑2. – La procédure établie, en application du I de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l’article L. 621‑9 et par les personnes mentionnées à l’article L. 612‑2, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 634‑1, garantit l’anonymat des auteurs de signalements portant sur des manquements mentionnés à l’article L. 634‑1. » ;

4° L’article L. 634‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 643‑3. – Les articles 10‑1, 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne physique ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l’un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634‑1. »

Exposé sommaire :

Cet amendement opère des coordinations des dispositifs d’alerte prévus aux article L.511-33, L. 511-41, L. 634-1, et L. 634-2 à L. 634-4 du code monétaire et financier avec le dispositif d’alerte prévu dans la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Sapin II).

Le canal externe de signalement spécial auprès de l’ACPR prévu à l’article L.511-33 du code monétaire et financier est supprimé. Ce dispositif est en effet plus restreint que le dispositif de la loi Sapin II, ses critères étant plus étroits, et peut donc être entièrement remplacé par ce dernier, ce qui conduira à appliquer l’ensemble des nouvelles garanties aux lanceurs d’alerte dans ces domaines. Ce remplacement conduira également à deux modifications par rapport aux conditions actuellement prévues par l’article L.511-33 : l’application aux lanceurs d’alerte de la condition de bonne foi prévue par l’article 6 de la loi Sapin II, qui n’est pas présente actuellement, et la suppression de l’obligation de procéder au signalement uniquement par écrit.

Pour les mêmes raisons, l’obligation, pour les entités visées par le III de l’article L.511-41 du code monétaire et financier, de mettre en place un canal interne spécifique est couverte le dispositif de la loi Sapin II et peut donc être supprimée. Cependant, leur obligation de mettre en place un canal de signalement directement vers l’ACPR, prévue au même paragraphe, est une exigence spécifique issue des dispositions européennes applicables sur laquelle qu’il ne serait pas possible de revenir dans le cadre de la présente loi. Sur ce point, il est toutefois possible d’améliorer le niveau de protection des auteurs de ces signalements spécifiques sur celui prévu par la loi Sapin II. De même, en ce qui concerne les standards de traitement de ces signalements spécifiques, ils pourront être alignés sur ceux de la loi Sapin II par l’arrêté prévu. En pratique, les canaux de réception et de traitement des alertes pourront donc coïncider.

L’article L.634-1 du code monétaire et financier couvre à la fois le canal interne de l’AMF et de l’ACPR et le canal externe, puisqu’il ouvre son bénéfice à un champ indéterminé de personnes. Il diffère du dispositif prévu par la loi Sapin II parce qu’il garantit l’anonymat des lanceurs d’alerte et permet aux personnes morales d’effectuer des signalements. Cette spécificité conduit à le maintenir. Il est toutefois possible d’améliorer le niveau de protection des auteurs de ces signalements spécifiques sur celui prévu par la loi Sapin II, en modifiant les articles L.634-2 et L.643-3. De même, les arrêtés prévus pour organiser ces canaux spécifiques pourront reprendre les standards prévus dans le cadre de la transposition de la directive, ce qui permettra aux deux types de procédures de coïncider en pratique, à l’exception de l’anonymat et de la réception des signalements des personnes morales qui continueront d’être exigées pour les violations des règles mentionnées dans cet article du code monétaire et financier.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.