Publié le 22 novembre 2021 par : le Gouvernement.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter le second alinéa du III de l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Toutefois, les personnes atteignant au plus tard le 31 décembre 2031 l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale peuvent conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension. ».
L’objectif de cet article est de limiter l’accès au statut de conjoint collaborateur à cinq ans, afin de favoriser l’exercice d’une activité professionnelle sous une forme de salarié ou d'associé, plutôt que collaborateur. Celle-ci devient donc plus rémunératrice (alors que les conjoints collaborateurs ne sont pas rémunérés) et davantage créatrice de droits sociaux, en particulier en matière de retraite.
La limitation à cinq ans d’activité sous ce statut est donc indispensable.
Il est toutefois légitime de prévoir une exception pour les personnes exerçant déjà une activité sous ce statut et qui s’approchent de la retraite afin de ne pas bouleverser des équilibres économiques et familiaux durablement établis.
Les modifications apportées par l’amendement n° 140 du rapporteur général vont dans le sens d’un assouplissement de la règle de l’encadrement à cinq ans du statut pour les personnes approchant de l’âge de la retraite et recueillent un accord de principe du gouvernement.
Néanmoins, nombre de conjoints collaborateurs optent pour la liquidation de leurs droits à la retraite après 62 ans, soit après l’âge légal de droit commun : Il parait donc plus pertinent de prendre pour référence l’âge d’annulation de la décote, soit 67 ans.
Aussi, si un assouplissement peut être prévu pour les personnes proches de la retraite alors qu’elles exercent déjà une activité en tant que collaborateur, la pérennisation de cette disposition irait à l’encontre de l'objectif rappelé ci-dessus.
En conséquence, il est proposé d’appliquer le principe d’un assouplissement ciblé sur les personnes actuellement à au plus 10 ans de l’âge d’annulation de la décote.
C’est le sens de la modification proposée par le présent amendement.
Sur les 40 000 conjoints collaborateurs recensés à ce jour, 30 % d’entre eux auront 57 ans ou plus le 1er janvier 2022 (soit de l’ordre 12 000 personnes). La disposition prévue par le présent amendement permettra donc à un nombre significatif de personnes s’approchant de la retraite de bénéficier de la dérogation à la règle des cinq ans, sans pour autant dénaturer le sens de la mesure.
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