Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1364 (Rejeté)

Publié le 1er décembre 2021 par : M. Jolivet.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 5 septies A (consulter les débats)

L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Elle est fixée à dix fois la hauteur d’une éolienne et au minimum à 500 mètres. »

Exposé sommaire :

La réglementation applicable aux parcs éoliens prévoit, par l'arrêté du 26 août 2011, un recul de 500 mètres au minimum des habitations. À cette époque, la hauteur moyenne des éoliennes était de 100 mètres. En 2020, de nouvelles générations d'éoliennes sont apparues dans les territoires avec des hauteurs parfois supérieures à 200 mètres. Ces évolutions posent des questions sur le rapport d'échelle des distances entre le lieu d'implantation et celui des habitations.

Ainsi cet amendement prévoit de revoir ces règles de distance, en prenant en compte les évolutions techniques et caractéristiques des éoliennes. D'ailleurs dans certains pays, la distance minimale à respecter est égale à dix fois la hauteur de l'éolienne.

Cette disposition « au prorata » permettrait d'anticiper les évolutions caractéristiques et d'entendre les demandes des habitants et des élus locaux.

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