Publié le 1er décembre 2021 par : M. Bazin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 5211‑5‑1 A du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au I du même article L. 5211‑5, lorsque les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante adoptent, par délibérations concordantes, un projet de périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’ils souhaitent créer par le partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante, le représentant de l’État dans le ou les départements concernés fixe, par arrêté et dans un délai de deux mois, le périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale résultant de ces opérations. »
« 2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans le cas d’une création par partage d’un établissement public à fiscalité propre qui n’exerce pas la ou les compétences suivantes : eau ou assainissement des eaux usées ou gestion des eaux pluviales urbaines ou plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, le nouvel établissement n’exerce ces compétences de plein droit qu’au lendemain de l’expiration d’un délai d’un an qui suit sa création dans les conditions prévues au I et par dérogation aux articles L. 5214‑16 et L. 5216‑5. Si dans les trois mois précédant le terme du délai d’un an mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. » »
Cet amendement vise à rétablir l’article 4 bis C tel qu’adopté au Sénat, auquel est rajouté une disposition importante sur l’eau et l’assainissement.
Dans le cadre de la procédure de partage d’un EPCI qui n’est pas compétent en matière de PLUi, d’eau ou d’assainissement, cet amendement propose d’ouvrir un délai suffisant aux communes pour décider du transfert de ces compétences à la nouvelle communauté créée et d’en anticiper pleinement les conséquences.
En effet, à l’occasion de la création d’une communauté de communes suite à la scission d’un EPCI, celle-ci se voit, au regard du droit actuel, appliquer le régime de droit commun c’est-à-dire le transfert obligatoire des compétences PLUi, eau, assainissement, nonobstant l’opposition déjà exprimée par les communes en 2020 ou 2021.
Sans remettre en cause les possibilités de transfert de plein droit des compétences concernées (PLUi, eau, assainissement), cette mesure d’égalité prévoit un délai d’un an pendant lequel les communes membres pourront s’exprimer à nouveau sur ces transferts, qui sont parfois à l’origine-même de la scission de l’EPCI préexistant.
Il est donc proposé d’étendre aux communes membres de communautés de communes et d’agglomération créées par scission les dispositions actuelles concernant la possibilité de s’opposer au transfert de plein droit de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale -offerte par l’article 136 I de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014- et aux communautés de communes la possibilité de s’opposer au transfert de plein droit de la compétence en matière d’eau, d’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines -offerte par la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes- dans le délai d’une année.
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