Publié le 2 décembre 2021 par : M. Bazin.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les critères conditionnant l’attribution du label France services peuvent être assouplis pour les structures situées en zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi afin de tenir compte de la spécificité de la montagne. »
Cet amendement vise à assouplir les critères de labellisation des maisons de service au public existantes, notamment celles situées en zone de montagne en application du droit à la différence inscrit à l’article 8 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, afin de garantir une couverture territoriale de qualité et d’accompagner les porteurs de ces structures sans augmenter le poids de leurs charges et ressources, souvent limitées.
En effet, le cahier des charges permettant l’obtention du label impose, parmi les soixante-dix critères, la présence systématique et obligatoire d’au moins deux agents formés à l’accueil du public et capables d’apporter une réponse pour les démarches du quotidien, au minimum cinq jours par semaine.
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