Publié le 2 décembre 2021 par : M. Bazin.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« À peine de nullité »
les mots :
« Sous peine d’être privées d’effet ».
Dans sa rédaction actuelle, l’article 73 prévoit que les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales qui ne seraient pas communiquées dans le mois suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département sont frappées de nullité.
Si la transmission des actes est bien évidemment un enjeu majeur pour le contrôle et la transparence de ces structures, il n’en demeure pas moins que la « nullité » d’effet constitue une réponse disproportionnée, notamment au regard des dispositions applicables à droit constant pour les collectivités et leurs groupements.
En effet, dans ce cas de figure, ces dernières voient leurs délibérations privées d’effets, et non frappées de nullité. Dans un souci de cohérence et dans une logique de réponse proportionnée, cet amendement aligne les sociétés d’économie mixte sur le régime « commun » : à défaut de transmission au préfet dans les délais impartis, les délibérations seront donc privées d’effets, et non frappées de nullité.
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