Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Guion-Firmin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application simplifiées du fonds de prévention des risques naturels majeurs défini aux articles L. 561‑3 et suivants du code de l’environnement ».
L’article 75 du projet de loi crée un état de calamité naturelle exceptionnelle dans les territoires d’outre-mer, particulièrement exposés aux risques naturels majeurs.
Les cinq années d’expérimentation prévues permettront de travailler sur l’application concrète de cette disposition.
Pour autant, cet état de calamité naturelle exceptionnelle ne prévoit aucun mécanisme assurantiel et n’engage pas la mise en place de « l’état de catastrophe naturelle ».
Il semble important d’ajouter ces éléments à l’article 75 par un recours simplifié au fonds Barnier pour toute collectivité d’outre-mer décrétée en « état de calamité naturelle exceptionnelle ».
Ce dispositif pourrait permettre de prendre en compte les difficultés des collectivités d’outre-mer à répondre à leurs obligations financières (avance de fonds propres) ou administratives (élaboration et actualisation des plans locaux de sécurité et de sauvegarde, plans de continuité des activités) pour être éligibles aux financements du fonds Barnier.
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