Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Brocard.
À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » sont remplacés par les mots : « des deux tiers ».
Amendement de cohérence avec l'article 4 bis B qui instaure, dans la même assemblée et dans le même article, un mode de scrutin différent de celui déjà prévu pour un type d'avis somme toute similaire.
Ainsi, après adoption de l'Article 4 bis B du présent projet de loi, l'article L. 3633‑2 du CGCT présenterait des incongruités telles que :
- Pour donner son avis sur le PLU la Conférence des maires voterait "à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon"
- Mais pour demander l'inscription à l'ordre du jour du Conseil de la métropole d'une modification du PLU elle voterait "à la majorité des deux tiers"
On notera de plus que, dans les deux cas, il s'agit d'avis rendus par la conférence des maires qui ne sont guère contraignants pour le conseil de la métropole.
La conférence métropolitaine des maires n'est pas une assemblée délibérative, elle a uniquement un rôle consultatif.
Les maires y siègent du fait de leur fonction et non de leur représentativité démographique.
Il n'y a donc pas lieu d'imposer que les avis rendus soient sur la base de la population de chaque commune, ce qui reviendrait à éteindre la voix de la très grande majorité d'entre eux, et à limiter les débats à l'avis de 2 ou 3 maires sur les 59 que compte la Métropole de Lyon.
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