Sous-amendements associés : 3475 (Adopté)
Publié le 30 novembre 2021 par : M. Gouffier-Cha.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1211‑2 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« - sept présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d’au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d’au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, d’au moins un pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article et d’au moins un pour les communautés d’agglomération ; » ;
b) À la fin du huitième alinéa, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté des ministres intéressés » ;
c) Après le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des représentants des collectivités locales au sein du comité est d’une durée de trois ans. Par dérogation, lorsque cette durée de trois ans expire lors d’une année civile lors de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat expire le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « membre élu du comité » sont remplacés par les mots : « représentant des collectivités territoriales » ;
– Après la seconde occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « pour la durée du mandat restant à courir ».
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1211‑3, les références : « L. 2334‑13, L. 3334‑4 et L. 4332‑8 » sont remplacées par les références : « L. 2334‑13 et L. 3334‑4 ».
Le présent amendement apporte des modifications sur la composition et le fonctionnement du comité des finances locales avec pour objectif d’améliorer et de renforcer son rôle d’instance privilégiée de dialogue entre l’État et les collectivités territoriales sur les questions financières intéressant les collectivités.
En premier lieu, cet amendement vise à laisser davantage de souplesse aux associations d’élus dans la Constitution des listes de candidats s’agissant du collège des présidents d’EPCI à fiscalité propre, en remplaçant les nombres fixes et historiques de représentants par catégories d’EPCI à fiscalité propre par un système dans lequel les listes doivent comprendre au moins un représentant de chaque catégorie d’EPCI à fiscalité propre (soit quatre membres sur les sept que compte le collège), les trois membres restants pouvant représenter tout EPCI à fiscalité propre.
Le présent amendement procède, en outre, à divers ajustements ou simplifications, par exemple en supprimant des références obsolètes ou en prévoyant une désignation des représentants de l’État par arrêté, et non plus par décret.
Enfin, il aligne le mandat des représentants des collectivités territoriales sur la date des élections municipales : le renouvellement du comité avait en effet, en 2020, été décalé au mois de novembre en raison de la crise sanitaire et en application de l’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19. Désormais, les années d’élections municipales, le mandat des représentants des élus locaux au sein du comité expirera le quinzième jour du quatrième mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
Cet amendement est issu d’échanges avec France urbaine.
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