Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Panonacle, M. Claireaux.
Le quatrième alinéa du II de l’article L. 1232‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et des caractéristiques propres au littoral et à la montagne ».
Cet amendement vise à assurer une meilleure représentation de la diversité des territoires au sein du Conseil d’Administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, en mentionnant spécifiquement le littoral et la montagne, qui présentent le point commun d’être soumis à des lois territoriales (loi littoral et lois montagne I et II).
En l’absence de mention spécifique de ces territoires dans la loi n°2019-753 du 22 juillet 2019, le décret portant composition du Conseil d’administration du 18 novembre 2019 a prévu d’assurer la représentation des élus de la montagne, par l’intermédiaire de l’Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM) mais a omis d’assurer la représentation des élus du littoral par l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL).
Il convient donc ici de préciser, par l’intermédiaire de cet amendement, le principe de représentation de la diversité des territoires nationaux au sein du Conseil d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
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