Publié le 2 décembre 2021 par : le Gouvernement.
Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par un article L. 1241‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1241‑4‑1. – Île-de-France Mobilités peut, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales ou d’opérateurs fonciers, valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier » ;
2° Le 5° de l’article L. 1241‑14 est complété par les mots : « et ceux issus de la valorisation de ce dernier ».
Le présent amendement vise à élargir les attributions d’Île-de-France Mobilités qui, comme tout établissement public, est soumis au principe de spécialité.
Île-de-France Mobilités est un établissement public administratif sui generis constitué entre la région Île-de-France, la Ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. Il est régi par les articles L. 1241-1 et suivants et R. 1241-1 et suivants du code des transports.
Ses compétences sont énumérées aux articles L. 1241-1 à L. 1241-4 et sont principalement relatives à l’organisation des services de transport public de voyageurs. Dans ce cadre, et plus précisément à l’occasion de projets de maîtrise d’ouvrage d’infrastructures de transport et d’aménagement d’installations de service, l’établissement est amené à acquérir des emprises foncières qui peuvent parfois excéder les nécessités strictes des projets.
A titre d’exemple, l’aménagement d’infrastructures de transport peut s’accompagner d’un redécoupage du foncier et d’opérations de renouvellement urbain de quartiers ou, également, pour les besoins des centres opérationnels de maintenance du matériel roulant des lignes de bus (COB), ainsi que des sites de maintenance et de remisages pour les tramways (SMR). Des emprises foncières conséquentes sont ainsi acquises par Île-de-France Mobilités.
Dans ces hypothèses, à l’issue de l’opération, Île-de-France Mobilités peut disposer d’emprises foncières résiduelles qu’elle ne peut, en l’état actuel du droit, valoriser.
Le présent projet de loi comprend d’ores-et-déjà un article 67 qui vise précisément, selon les termes de l’exposé des motifs, « à élargir le principe de spécialité de l’EPIC La Monnaie de Paris afin de faciliter son développement, ses missions comprenant désormais expressément la valorisation du domaine privé dont il est propriétaire ».
L’objectif est ici exactement le même.
Il convient à ce stade de relever qu’Île-de-France Mobilités a vu ses compétences étoffées au cours du temps puisque, outre ses missions historiques et classiques en matière d’organisation des services de mobilités, il s’est également vu confier, plus largement, des missions de planification, mais aussi, en application de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, de contribution aux objectifs de lutte contre les nuisances environnementales, notamment de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement, de contribuer aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution sonore, la pollution de l'air et l'étalement urbain.
En parallèle, les ressources de l’établissement sont grandement impactées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
La possibilité pour ce dernier de valoriser les emprises résiduelles susmentionnées permettrait donc, dans ce contexte, d’assurer de nouvelles ressources à l’établissement public qui constitueraient des produits de son domaine.
En outre, cette faculté pourrait notamment permettre à Île-de-France Mobilités de mettre en œuvre des projets de construction de logements neufs, ou encore d’implantation d’activités économiques en lien avec ses missions. Dans tous les cas, il s’agirait ainsi de nouvelles perspectives de développement pour le territoire.
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