Publié le 14 décembre 2021 par : le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 12 les dix-sept alinéas suivants :
« 1° L’article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44. – Le « Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement » (Cerema) est un établissement public de l’État à caractère administratif.
« L’établissement constitue un centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques en matière d’aménagement durable, d’urbanisme, de transition écologique et de cohésion des territoires, notamment dans les domaines des mobilités, des transports et de leurs infrastructures, du bâtiment, de la prévention des risques naturels, de la sécurité routière et maritime, de la mer et du littoral.
« En lien avec ces domaines, l’établissement développe et promeut des solutions aux enjeux climatiques, énergétiques, de préservation de l’environnement et de maîtrise de la consommation de ressources y compris foncières notamment au moyen d’une expertise et d’une ingénierie territoriale d’accompagnement des besoins des territoires en matière de transitions, de résilience et de revitalisation.
« En articulation avec les services de l’État, les collectivités et leurs groupements, l’établissement prend en compte les particularités, les atouts et les besoins de chaque territoire. L’établissement a pour missions :
« 1° D’apporter une expertise technique en appui des services de l’État, des collectivités et des acteurs territoriaux publics et privés pour permettre l’émergence, la réalisation et l’évaluation de projets notamment complexes, innovants, nécessitant une approche pluridisciplinaire, ou répondant à de nouveaux enjeux, en particulier liés à l’adaptation aux changements climatiques ;
« 2° De conduire des activités de recherche et d’innovation dans ses domaines d’activités, aux bénéfices des territoires, et favorisant le transfert d’innovations vers l’ingénierie opérationnelle publique et privée ;
« 3° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l’art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et en assurer la capitalisation ;
« 4° D’assurer des interventions opérationnelles dans ses domaines d’activités. » ;
2° L’article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander à adhérer au Cérema.
« Les demandes d’adhésion sont soumises à l’approbation du conseil d’administration.
« Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement exerce des activités de conseil, d’assistance, d’études, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais, de recherche, de formation et d’intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements adhérents au Cerema.
« L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents peuvent faire appel au Cerema dans le cadre des articles L. 2511‑1 à L. 2511‑5 du code de la commande publique.
« À titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations définies au troisième alinéa du présent article pour le compte de tiers autres que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents. »
« 3° Après l’article 45, il est inséré un article 45‑1 ainsi rédigé :
« Art. 45‑1. – La durée de l’adhésion prévue à l’article 45 est au moins égale à celle du mandat des administrateurs mentionnés au 2° de l’article 46. Les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 36 les vingt alinéas suivants :
« 4° L’article 46 est ainsi rédigé :
« Art. 46. – L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
« Un conseil stratégique, des comités d’orientation nationaux et territoriaux et un conseil scientifique et technique assistent le directeur général et le conseil d’administration dans les domaines relevant de leur compétence.
« Le conseil d’administration de l’établissement est composé :
« 1° De représentants de l’État et de ses établissements publics ;
« 2° De représentants des régions, des départements, des groupements de collectivités territoriales et des communes, ayant adhéré au Cerema. Ces représentants sont élus par des collèges électoraux correspondant à chaque catégorie de collectivités et groupements ;
« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement choisies en raison de leurs compétences, parmi lesquelles des représentants des associations d’usagers et de protection de l’environnement ;
« 4° De représentants élus du personnel de l’établissement.
« Chaque administrateur dispose d’un nombre de voix qui est fonction de la catégorie de membres à laquelle il appartient.
« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié du nombre total des voix attribuées au sein du conseil d’administration.
« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 2° peut être supérieur au nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 1° .
« La répartition des sièges et des voix des membres mentionnés au 2° tient compte du nombre des pouvoirs adjudicateurs qu’est susceptible de regrouper la catégorie de collectivités territoriales ou de leurs groupements au titre de laquelle ces membres siègent au conseil.
« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au 2° .
« Le directeur général est nommé par décret. »
« 5° L’article 47 est ainsi modifié :
« a) Au 1° , après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;
« b) Après le même 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents au Cerema ; » ;
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 44, 45, 45‑1, 46 et 47 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transport, dans leur rédaction résultant du I du présent article. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.
« Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du présent II, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi. »
Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) est un établissement public de l'État créé le 1er janvier 2014 par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport.
Il s’agit d’un centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires, qui apporte son concours à l’Etat et aux collectivités territoriales dans les domaines notamment de l’aménagement, des mobilités, du logement, de l’énergie, de l’environnement.
Afin de prendre en compte la décentralisation importante des compétences dans ces domaines au bénéfice des collectivités territoriales, le Gouvernement souhaite que celles-ci puissent accéder de manière plus simple aux prestations du CEREMA, dans le cadre de la quasi-régie, c’est-à-dire sans mise en concurrence préalable obligatoire, comme peut aujourd’hui le faire l’Etat.
Dans le projet de loi initial, eu égard à la technicité des dispositions à prendre, le Gouvernement a proposé que dispositions nécessaires soient définies dans le cadre d'une ordonnance prise en application de l'article 38 de la Constitution. Le Sénat a cependant souhaité substituer une proposition de rédaction de ces dispositions à l’article d’habilitation à légiférer par ordonnance.
Après avoir retravaillé cette proposition, le Gouvernement a souhaité recueillir l’avis du Conseil d’Etat afin d’en conforter la solidité juridique au regard du droit européen de la commande publique. Le présent amendement tient ainsi compte des recommandations du Conseil d’Etat, rendues le 3 décembre 2021.
Cet amendement a ainsi pour objet :
- De préciser les missions de l’établissement pour tenir compte de leur évolution depuis 2013 ;
- De préciser les modalités d’adhésion des collectivités et de gouvernance de l’établissement, afin de sécuriser la quasi-régie des collectivités territoriales adhérentes. Ces précisions portent notamment sur la composition, le rôle et le fonctionnement du conseil d’administration de l’établissement, ainsi que sur les modalités de désignation ou d’élection de ses membres ;
- De préciser que l’établissement peut travailler, à titre accessoire, pour d’autres donneurs d’ordre que l’Etat et les collectivités adhérentes ;
- De confirmer le rattachement à l’Etat de l’établissement public, dans la mesure où l’Etat reste le principal contributeur au budget de l’établissement.
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