Publié le 1er décembre 2021 par : M. Sorre, M. Travert.
Le titre IV du livre II de la première partie du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑408 du 8 avril 2021, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Dispositions spécifiques à d’autres parties du territoire
« Art. L. 1244‑1. - Sans préjudice de la compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité au sein de son ressort territorial au sens de l’article L. 1231‑1, l’établissement public du Mont-Saint-Michel organise des services de transport public d’intérêt national ayant vocation à permettre l’accès au Mont-Saint-Michel.
« L’établissement public informe préalablement l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’alinéa précédent des modifications des dessertes réalisées sur le territoire de cette autorité. »
Le décret nº 2019-1338 du 11 décembre 2019 relatif à l’établissement public du Mont-Saint-Michel crée un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'environnement, chargé d’assurer le rayonnement national et international de ce site, en associant les collectivités territoriales.
Afin d’accomplir cette mission, il est nécessaire que l’établissement public puisse notamment organiser et percevoir les recettes du service de transport public de personnes, dans un objectif de viabilité financière de son modèle économique et de pleine maîtrise de l’exercice de ses missions.
Le présent amendement propose donc de permettre à l’établissement public, sans préjudice de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité dévolue à la communauté d’agglomération Saint Michel Normandie, d’organiser des services de transport public d'intérêt national ayant vocation à permettre l'accès au Mont Saint Michel.
Cette possibilité d’intervention serait faite au titre de l’intérêt national répondant à la double condition de ne pas être inscrit dans un plan régional de transport et de présenter exceptionnellement un caractère d'intérêt national. L’amendement introduit à cet effet un chapitre III au sein du titre IV du livre II de la première partie du code des transports.
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