Sous-amendements associés : 3445 (Adopté) 3446 (Adopté) 3463 (Adopté)
Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Brocard.
Après le premier alinéa de l’article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conférences territoriales des maires peuvent demander, dans la limite d’une fois par trimestre, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de leur ressort territorial, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. La décision d’inscription à l’ordre du jour appartient au conseil de la métropole. »
A l'instar de la conférence métropolitaine des maires qui regroupe les maires des 59 communes de la Métropole de Lyon, les conférences territoriales des maires qui regroupent les maires d'un bassin de vie, doivent pouvoir être force de proposition pour les affaires relevant du périmètre de leur territoire.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L3633-1 crée une instance qui n'a d'autre utilité que de pouvoir - éventuellement - être consultée par la Métropole.
La Métropole de Lyon est un territoire vaste et diversifié avec des problématiques différentes selon que l'on se trouve au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de la ville centre.
Si les des maires des communes d'un même bassin de vie estiment qu'un sujet qui concerne leur territoire doit être débattu au conseil de la métropole, il est important qu'il puisse l'être. La décision d'inscription revenant in fine au conseil de la métropole afin de respecter le principe de libre administration.
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