Publié le 16 janvier 2018 par : M. Letchimy.
I. – Supprimer la deuxième phrase.
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque l'opposition concerne la vente d'un bien, le juge peut autoriser à passer l'acte de vente dressé dans les conditions des articles 1er et 2 de la présente loi si l'aliénation ne porte pas une atteinte excessive aux droits d'un indivisaire. L'aliénation autorisée est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins la moitié des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues à l'article 2.
« Lorsque l'opposition concerne le partage d'un bien, le juge peut autoriser le partage établi dans les conditions des articles 1er et 2 de la présente loi s'il ne porte pas une atteinte excessive aux droits d'un indivisaire. À défaut, le partage est fait en justice selon les règles prévues à la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil. »
Le présent amendement vise à permettre au juge de porter une appréciation sur les actes de vente et les projets de partage établis par les indivisaires détenteurs de la majorité des droits indivis.
Si le tribunal considère que ces actes respectent les intérêts de chacun et que l'opposition manifestée par un indivisaire ne revêt pas de caractère sérieux, il peut autoriser le notaire à procéder suivant les modalités de vente ou de partage envisagées.
Si le tribunal constate, en revanche, que les projets de vente ou de partage ont pour effet de porter une atteinte excessive aux droits d'un indivisaire, il peut, dans le cas d'un projet de vente, prescrire le maintien dans l'indivision, et, dans le cas d'un projet de partage, procéder lui-même dans les conditions prévues dans le droit commun.
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