Publié le 6 janvier 2022 par : Mme Blin.
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé du 12° , les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;
2° L’article L. 273 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21 » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 526‑1 A » ;
– après le mot : « recherché », sont insérés les mots : « sur son patrimoine personnel ou, s’il est soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, » ;
– l’avant-dernière occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « son » ;
– les mots : « à cette activité » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Lorsqu’une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un entrepreneur individuel », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » et la deuxième occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « son patrimoine professionnel ou, le cas échéant, sur tout » ;
– au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l’ensemble de ses biens, sauf si elle a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts. » ;
II. – À l’article L. 133‑4-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « , qu’il soit ou non soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, ».
Le présent amendement vise à rétablir le dispositif introduit en première lecture au Sénat et supprimé par l'Assemblée nationale.
Dans la rédaction du Sénat, cet amendement avait plusieurs objets:
En premier lieu, il rétablissait l’obligation pour l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale de faire constater en justice la réalité des manœuvres frauduleuses ou des manquements justifiant que ces créanciers puissent poursuivre le recouvrement des impôts, contributions et cotisations sociales sur l’ensemble des biens d’un entrepreneur individuel (exigence de constatation judiciaire imposée aujourd’hui en ce qui concerne l’EIRL). Cette conséquence est d’une telle gravité pour l’entrepreneur individuel qu’il est normal qu’un juge doive préalablement se prononcer. La procédure de référé à jour fixe permet d’ailleurs d’obtenir une décision rapide.
En deuxième lieu, cette rédaction supprime l’exception au principe de séparation des patrimoines que souhaitent s’octroyer les créanciers publics pour le recouvrement de certaines impositions ou contributions. Le Gouvernement justifie cette exception par le fait qu’il s’agirait de dettes « dues à titre personnel mais dont l’assiette comprend les résultats de l’activité professionnelle (...) ou est constituée d’un bien affecté à l’activité professionnelle », ce qui laisse en partie dubitatif : dès lors, par exemple, qu’un local serait uniquement affecté à l’activité professionnelle de l’entrepreneur et intégré à son patrimoine professionnel, la taxe foncière due sur ce local devrait être considérée comme une dette professionnelle.
En troisième lieu, cette rédaction supprime une disposition, présentée comme une simple « mise en cohérence » des textes, alors qu’elle élargit en fait considérablement le champ des situations dans lesquelles l’administration fiscale pourrait, par dérogation, poursuivre le recouvrement des impôts sur la résidence principale d’un entrepreneur individuel ou sur d’autres biens immobiliers qu’il a déclarés insaisissables.
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