Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 485

Amendement N° 238 (Adopté)

Sous-amendements associés : 531

Publié le 14 décembre 2017 par : le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 3° de l'article 1599 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, dans les communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon, cette fraction est égale à 25 %. » ;
« 2° Le premier alinéa du II de l'article 1656 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour la métropole de Lyon, la fraction prévue au 6° de l'article 1586 est égale à 48,5 %. ».
« II. – Le III de l'article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un D ainsi rédigé :
« « D. – À compter du 1er janvier 2018, le A n'est pas applicable à la métropole de Lyon.
« « Au titre des transferts de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la métropole de Lyon à la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2018. Cette attribution de compensation est égale au coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la même loi. ».
« III. – Le I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
« 1° Due par les redevables au titre de 2018 et des années suivantes ;
« 2° Versée par l'État aux régions et à la Métropole de Lyon à compter de 2018. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 41 bis supprimé par le Sénat. Il concerne la quote-part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dévolue à la métropole de Lyon qui n'est pas affectée par les dispositions de l'article 89 de la loi de finances pour 2016.

En effet, la métropole de Lyon est une collectivité à statut particulier qui exerce des compétences généralement dévolues aux départements ainsi que des compétences métropolitaines renforcées.

Ces caractéristiques justifient qu'il lui soit alloué des ressources dynamiques supplémentaires.

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