Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 485

Sous-Amendement N° 536 à l'amendement N° 384 (Retiré)

Publié le 15 décembre 2017 par : M. Giraud.

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I. – À l'alinéa 38, supprimer les mots :

« pour chaque collectivité et établissement public concerné ».

II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 40, substituer au montant :

« 41 775 096 € »

le montant :

« 0 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 43, substituer au montant :

« 323 507 868 € »

le montant :

« 333 400 774 €. ».

IV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 46, substituer au montant :

« 1 006 321 971 € »

le montant :

« 1 038 167 992 € ».

V. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« XI. – A. – Pour l'application des dispositions du X du présent article, le montant de la minoration supportée par les établissements publics de coopération intercommunale est réparti entre ces établissements au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2018 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour la métropole de Lyon, ces recettes s'établissent conformément au périmètre de ses compétences intercommunales.
« Si, pour un de ces établissements, la minoration ainsi calculée excède le montant de la dotation perçue en 2017 au titre du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la différence est répartie entre les autres établissements selon les mêmes modalités.
« B. – Pour l'application des dispositions du X du présent article, le montant de la minoration supportée par les communes est réparti entre elles au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2018 dans les derniers comptes de gestion disponibles.
« Si, pour une de ces communes, la minoration ainsi calculée excède le montant de la dotation perçue en 2017 au titre du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités.
« Toutefois, aucune minoration ne s'applique aux communes éligibles en 2018 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale mentionnée à l'article L. 2334‑13 du code général des collectivités territoriales.
« C. – Pour l'application des dispositions du présent X, le montant résultant de l'application du troisième alinéa du B est supporté par les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence,la métropole de Lyon et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. »

Exposé sommaire :

Le Gouvernement propose d'exonérer les communes DSU de la minoration de DCRTP, ce qui pèserait, à hauteur de 17 millions d'euros, sur les communes percevant de la DCRTP mais pas de DSU.

Le sous-amendement propose de mettre ce montant à la charge des métropoles.

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