Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 485

Amendement N° 544 (Adopté)

Publié le 16 décembre 2017 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'article 45ter A :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 2123‑23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration. »
« 2° Le premier alinéa de l'article L. 3123‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil départemental hors prise en compte de ladite majoration. »
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 3632‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil métropolitain hors prise en compte de ladite majoration. »
« 4° Le premier alinéa de l'article L. 4135‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil régional hors prise en compte de ladite majoration. »
« 5° Le premier alinéa de l'article L. 5211‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'indemnité versée au président du conseil d'une métropole, d'une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d'une communauté d'agglomération de 100 000 habitants et plus et d'une communauté de communes de 100 000 habitants et plus, peut être majorée de 40 % par rapport au barème précité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration. »
« 6° Le premier alinéa de l'article L. 7125‑20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'assemblée de Guyane hors prise en compte de ladite majoration. »
« 7° Le premier alinéa de l'article L. 7227‑20, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'assemblée de Martinique hors prise en compte de ladite majoration. »
« 8° Le premier alinéa de l'article L. 7227‑21 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil exécutif de Martinique hors prise en compte de ladite majoration. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'intégrer la nouvelle indemnité de sujétion créée par l'article 45 ter A dans l'indemnité de fonction des présidents d'exécutifs concernés. Ceci permet de s'appuyer sur une indemnité existante, dont le régime juridique, social et fiscal est bien défini. Le niveau de l'augmentation reste identique, une majoration de 40 %.

Par ailleurs, sont ajoutées par cohérence les métropoles, la métropole de Lyon, les collectivités de Guyane et de Martinique. La mesure est étendue aux maires des communes de 100 000 habitants de plus au lieu de 500 000 dans la rédaction actuelle de l'article 45 ter A, ainsi qu'aux présidents des communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes de 100 000 habitants et plus.

Enfin, la mise sous enveloppe de la nouvelle indemnité est conservée. La majoration s'imputera sur l'enveloppe formée par le total des indemnités maximales prévues par la législation antérieure.

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