Outils de gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4858

Amendement N° 571 (Rejeté)

Sous-amendements associés : 724

Publié le 31 décembre 2021 par : M. Ravier.

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Texte de loi N° 4858

Article 1er (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« covid‑19 »,

insérer les mots :

« ou d’un certificat de rétablissement de moins de deux mois à la suite d’une contamination par la covid-19 ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à intégrer le certificat de rétablissement au passe vaccinal, pour une durée de validité de 2 mois.

Le certificat de rétablissement consiste en un test RT-PCR ou antigénique positif d'au-moins 11 jours et de moins de 6 mois.

En effet, il est entendu que le Gouvernement souhaite encourager la vaccination en passant du passe sanitaire au passe vaccinal. En se plaçant dans cette perspective, il semble pourtant nécessaire de ne pas mettre de côté le certificat de rétablissement, tout en encadrant sa durée maximale à 2 mois. C’est d’ailleurs une information disponible sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé : il faut attendre un minimum de 2 mois après le rétablissement de la covid-19 pour se voir administrer une dose de vaccin.

La personne rétablie de la covid-19 depuis moins de 2 mois ne peut donc pas se voir administrer le vaccin. Il s’agit pourtant d’une situation indépendante de sa volonté… Ce critère peut donc légitimement coexister avec un schéma vaccinal complet.

Il est d’ailleurs prévu des exceptions sur des conditions prévues par décret. Il semble néanmoins que la seule condition requise soit la durée de validité de moins de 2 mois, au-delà de laquelle la vaccination est possible. Cet amendement vise donc à fixer cette seule condition dans la loi pour ne pas pénaliser, plus que de mesure, les personnes rétablies de la covid-19.

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