Publié le 31 décembre 2021 par : le Gouvernement.
I. – À titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et aux délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l’article L. 643‑6 du même code ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de retraite liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er janvier et le 30 avril 2022, avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.
II. – Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale peut prolonger la période prévue au I au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 si la situation sanitaire le justifie au regard de ses conséquences sur le système de santé.
III. – Le présent article est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
Afin de lever les freins éventuels à la reprise d’activité des professionnels de santé retraités dont la mobilisation est nécessaire dans les établissements de santé et les centres de vaccination, le présent amendement prévoit une dérogation temporaire aux règles du cumul emploi-retraite dit « plafonné ». Ces règles concernent, d’une part, l’écrêtement de la pension de retraite en cas de dépassement d’un certain seuil de revenus et, d’autre part, le délai de carence de six mois en cas de reprise d’activité après la retraite auprès du dernier employeur. Le bénéfice de la mesure sera accordé aux activités reprises ou poursuivies en qualité de professionnel de santé, quel que soit le régime d’affiliation. L’amendement prolonge ainsi jusqu’au 30 avril 2022 la disposition prévue à l’article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour la période d’octobre 2020 à décembre 2021. Sa prolongation à une date ultérieure pourra être décidée par décret si la situation sanitaire le justifie.
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