Outils de gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4858

Amendement N° 683 (Adopté)

Publié le 31 décembre 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 4858

Après l'article 1er septies (consulter les débats)

Jusqu’au 31 juillet 2022, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale d’une coopérative agricole régie par les dispositions du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime ou son délégataire peut décider, compte tenu de la situation sanitaire, sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres de l’assemblée qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d’assister aux séances de l’assemblée peuvent y assister par les mêmes moyens.

Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Exposé sommaire :

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui est applicable aux coopératives agricoles : « Sauf disposition contraire des lois particulières, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107 du code de commerce. / Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par le code de commerce. / Ils peuvent également décider que les associés seront répartis en sections délibérant séparément dont les délégués formeront l’assemblée générale de la coopérative ».

Il résulte de cette disposition que, pour que des assemblées générales puissent se tenir par conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les coopératives, il est nécessaire que leurs statuts le prévoient. L’article 38 du statut type des coopératives, annexé à l’arrêté du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles, prévoit d’ailleurs que : « 1. Tout associé coopérateur a le droit d’assister ou de se faire représenter à l’assemblée générale. / Sont réputés présents les associés coopérateurs qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et garantissant leur participation effective à la réunion de l’assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée. ».

Or, toutes les coopératives n’ont pas introduit dans leur statut de disposition en ce sens.

C’est pourquoi, sur le modèle de l’ordonnance n° 2020‑321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 a, le présent amendement vise à permettre, par dérogation et compte-tenu de la situation sanitaire, la possibilité de tenir une assemblée générale de coopérative agricole par conférence téléphonique ou audiovisuelle, même en l’absence de disposition dans les statuts.

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