Démocratiser le sport en france — Texte n° 4994

Amendement N° 150 (Retiré)

Publié le 5 février 2022 par : Mme Amadou, M. Houlié.

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Texte de loi N° 4994

Article 10 bis A (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 333‑2 »

la référence :

« L. 333‑1 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« L. 333‑2-1 »

la référence :

« L. 333‑1-1 A».

III. – En conséquence, aux alinéas 3 et 4, supprimer les mots :

« audiovisuelle cédés aux sociétés sportives ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer le mot :

« délégataire ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer à la référence :

« L. 333‑2-1 »

la référence :

« L. 333‑1-1 A ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« , les sociétés et, le cas échéant, »

les mots :

« , le cas échéant les sociétés et »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour finalité d’offrir la possibilité que le recours à une société commerciale puisse concerner l’ensemble des disciplines sportives et des droits d’exploitation.
En effet, L’article 10 A bis crée un nouvel article après l’article L. 333-2 du code du sport. Déplacer ledit article à la suite de l’article 333-1 permet qu’il puisse concerner toutes les disciplines (et non uniquement le football) et tous les droits d’exploitation (et non uniquement audiovisuels).
D’abord, l’amendement permet à toutes les disciplines de bénéficier de sociétés commerciales pour la gestion des droits d’exploitation. En effet, l’article L. 333-2 concerne la gestion et la commercialisation, par les ligues, des droits d’exploitation audiovisuelle cédés à une société sportive par les fédérations. Or, ce cas spécifique ne concerne dans les faits que le football. Pour les autres disciplines, les ligues commercialisent des droits qui sont toujours détenus par les fédérations, au titre de l’article L. 331 du code du sport.
De fait, en ajoutant le nouvel article après l’article L. 333-2, l’usage d’une société commercial n’est permis, dans les faits, qu’au football. En le déplaçant à l’article L. 333-1, toutes les disciplines peuvent en bénéficier.
Enfin, l’amendement permet de ne pas limiter la gestion des droits d’exploitation par les sociétés commerciales aux droits audiovisuels, afin que tous les types de droits soient éligibles.

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