Publié le 9 février 2022 par : le Gouvernement.
Après l’alinéa 1, insérer les dix alinéas suivants :
« 1° A À la fin de l’article L. 333‑1, sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :
« La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
« Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 131‑14.
« Le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle prévu à l’article L. 333‑1‑1 est exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à la société commerciale.
« Lorsqu’ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État, permettant notamment le respect des règles de concurrence.
« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 et ne peuvent porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle et aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14.
« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale avec voix consultative.
« La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.
« Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. »
Cet amendement vise en premier lieu à permettre également aux ligues professionnelles des disciplines au sein desquelles les clubs ne détiennent pas la propriété de leurs droits audiovisuels de constituer une société commerciale pour la gestion et la commercialisation de ces droits, sous réserve de l'accord de leur fédération qui les ont créées.
En second lieu, cet amendement permet également d'étendre ce dispositif au-delà des seuls droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, au sein d'un périmètre qu'il reviendra à la fédération et à la ligue de déterminer conjointement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.