Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine de la sécurité — Texte n° 554

Amendement N° 24 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 6 17 29 )

Publié le 29 janvier 2018 par : M. Lurton.

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Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« 2° Après le mot : « collection », la fin de l'article L. 311‑4 est ainsi rédigée : « mentionnés à l'article L. 311‑3, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 4°, sont classés en catégorie D ». »

Exposé sommaire :

Le classement des armes et matériels historiques et de collection en catégorie D en détention libre par la loi et non pas par le règlement est une garantie pour la préservation du patrimoine historique et une reconnaissance de l'apport des collectionneurs s'agissant de biens culturels pouvant valoir plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Dans la hiérarchie des normes, selon l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant : « les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques (…) et en leurs biens (…) les successions et libéralités la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables (…) du régime de la propriété (…). »

Or, exclure du classement dans la catégorie D et de la détention libre les armes et matériels historiques de collection apparaît en contradiction des dispositions de l'article 34 de la constitution et induira de graves conséquences en termes de propriété, d'héritage, de liberté de circulation et de sanction pénale pour les collectionneurs de ces objets qui ne seront plus protégés par la loi, notamment, en cas de poursuites à leur égard, en cas de changement soudain du classement décidé par le seul pouvoir exécutif ou en cas de décret potentiellement contraire à la préservation du patrimoine qui ne pourra plus être déclaré illégal par la Justice. Un contrepouvoir doit être maintenu afin d'éviter de donner les pleins pouvoirs à l'administration qui deviendrait alors juge et partie en contradiction avec le respect des droits fondamentaux des citoyens.

Cet amendement vise aussi à tenir compte des dispositions de la directive dans sa définition des reproductions d'armes, qui ne doit pas recourir « aux techniques modernes susceptibles d'améliorer leur durabilité et leur précision » en permettant de les exclure de la catégorie D. Il prend également en compte le classement potentiel des armes neutralisées en catégorie C nécessitant désormais leur déclaration en préfecture.

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