Publié le 14 mai 2018 par : Mme Maud Petit.
Après l'alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1°bis Après l'article 222-22-2, il est inséré un article 222-22-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-22-3. – Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans lorsque l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime est une agression sexuelle sur mineur de quinze ans.
« Le viol et les autres agressions sexuelles sur mineur de quinze ans sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations entre l'agresseur et sa victime.
« Lorsque les agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113‑8 ne sont pas applicables. »
Le présent amendement propose la création d'une nouvelle infraction d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, qui traduit de la présomption de non-consentement d'un mineur de 15 ans, et donc de l'impossibilité du délit d'atteinte sexuelle pour un mineur de 15 ans, étant donné que le mineur de 15 ans ne dispose pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes.
Il insiste également sur la prise en compte de l'agression sexuelle et du viol quelles que soient les relations entre l'auteur présumé et la victime.
Enfin, il insiste sur la compétence des juridictions françaises pour des actes commis à l'étranger lorsque la victime est mineure de 15 ans et sur l'auteur présumé est français ou réside habituellement sur le territoire français.
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