Publié le 5 juin 2018 par : le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Pour apprécier cette atteinte, le Conseil peut tenir compte des contenus que la société avec laquelle il a conclu la convention, ses filiales, la personne morale qui la contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur les autres services de communication au public par voie électronique, sans toutefois pouvoir fonder sa décision sur ces seuls éléments. »
Le présent amendement a pour objet de compléter l'article 6 issu de la rédaction proposée par le rapporteur et adoptée par la commission des affaires culturelles et de l'éducation en réintroduisant la prise en compte d'éléments extrinsèques à la personne sanctionnée sans toutefois que ces éléments ne puissent à eux seuls fonder la décision du CSA. Cette rédaction « confortative » permet ainsi de répondre à l'avis du Conseil d'État sur le principe de personnalité des peines.
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