Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1372 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 378 905 )

Publié le 12 juin 2018 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 1243‑8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l'indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »

Exposé sommaire :

« 80 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Ce moindre nombre d'heures travaillées explique pour plus d'un tiers l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes ».

Les salariés travaillant à temps partiel sont soumis à une précarité plus grande, justifiant une majoration de la prime. Le présent amendement vise donc à augmenter la prime de précarité pour les contrats à durée déterminée à temps partiel, en la fixant à 20 % de la rémunération totale brute de la personne salariée, contre 10 % pour les contrats à durée déterminée à temps plein. Je remercie d'ailleurs Madame la rapporteure d'avoir émis un avis favorable sur cet amendement en commission.

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