Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1569 (Rejeté)

Publié le 12 juin 2018 par : M. Cherpion, M. Viry.

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I. – Compléter l'alinéa 7 par les mots :

« et de l'obligation prévue à l'article L. 1263‑7 du code du travail ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9.

Exposé sommaire :

En l'état actuel de la rédaction du projet de loi, l'employeur détachant des salariés dans le cadre d'une prestation internationale de service ou d'une mobilité intragroupe, bénéficierait, par décret à paraître, d'une possibilité d'aménagement de l'obligation de présentation à l'Inspecteur du travail, sur le lieu de réalisation de la prestation, des documents permettant de vérifier le respect des dispositions relatives au détachement (documents visés à l'article R. 1263‑1 du Code du travail), traduits en français.

Pour les opérations de courte durée visées par arrêté à paraître (lequel pourrait notamment comprendre les formations et les réunions de services intragroupes), il nous paraît pertinent de prévoir, en lieu et place d'un aménagement, une dispense d'obligation de présentation des documents de contrôle : la grande majorité de ces opérations étant, en effet, effectuées pour de très courtes durées, mais pouvant avoir vocation à se répéter fréquemment (notamment au sein des groupes internationaux), ce formalisme contraignant est inadapté et constitue un frein à la libre prestation de service ou aux échanges et à la mobilité au sein des groupes internationaux.

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