Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1571 (Rejeté)

Publié le 12 juin 2018 par : M. Cherpion, M. Viry.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – À l'article L. 1263‑7 du même code, après le mot : « national », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues aux 1° et au 2° de l'article L. 1262‑1 et à l'article L. 1262‑2 ».

Exposé sommaire :

En l'état actuel de la rédaction du projet de loi, l'employeur détachant des salariés pour son compte propre reste tenu de présenter à l'Inspecteur du travail, sur le lieu de réalisation de la prestation, les documents permettant de vérifier le respect des dispositions relatives au détachement (documents visés à l'article R. 1263‑1 du Code du travail), traduits en français, peu important la durée du détachement ou la nature de l'activité exercée en France.

Or, le détachement pour compte propre, tel que défini par le droit français, ne correspond pas à la conception européenne du détachement : la Directive 96/71/CE ne comprend pas, parmi les cas de détachement qu'elle retient, le détachement pour compte propre (seuls sont prévus le détachement dans le cadre d'une prestation de service, le détachement dans le cadre d'une mobilité intragroupe et le détachement dans le cadre du travail intérimaire).

Il nous parait dès lors injustifié d'imposer à ces entreprises une telle obligation de présentation des documents de contrôle, notamment lorsque ces prestations sont de courte durée, et ce d'autant plus que le projet de loi prévoit la possibilité d'aménagements de cette obligation au bénéfice des entreprises frontalières (couvertes par un accord bilatéral prévoyant des dispositions en ce sens) et des entreprises exerçant, dans le cadre d'une prestation de service internationale ou d'une mobilité intragroupe, certaines prestations de courte durée (fixées dans un arrêté à paraître).

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