Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1574 (Adopté)

Publié le 12 juin 2018 par : M. Taché.

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I. – L'État peut expérimenter, pendant une durée de trois ans et dans cinq départements, l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant. Cette expérimentation permet à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d'exercer une activité professionnelle en bénéficiant d'un service de mise en relation avec des clients et d'un accompagnement réalisés par une entreprise d'insertion par le travail indépendant telle que définie au II.

II. – Une entreprise d'insertion par le travail indépendant contracte avec des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières pour leur donner accès à une activité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 8221‑6 du code du travail et pour les accompagner, selon des modalités spécifiques, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

III. – Dans le cadre de l'expérimentation, l'État peut conclure des conventions avec des entreprises d'insertion par le travail indépendant prévoyant, le cas échéant, des aides financières prises sur les crédits de l'insertion par l'activité économique votés en loi de finances.

IV. – Seuls les contrats conclus avec des personnes agréées par Pôle emploi ouvrent droit aux aides financières.

V. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment les règles relatives aux conventions conclues entre les entreprises d'insertion par le travail indépendant et l'État, ainsi que celles relatives aux aides financières dont elles peuvent bénéficier.

VI. – Un rapport d'évaluation de l'expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation. Ce rapport dresse notamment le bilan de l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'expérimentation, de ses effets sur l'ouverture de l'insertion par l'activité économique au travail indépendant et de son efficience.

Exposé sommaire :

Le modèle d'entreprise d'insertion créé dans les années 1970 a permis la reconnaissance et la création d'entreprises inclusives ayant pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Ce modèle s'appuie exclusivement sur le travail salarié ; dès lors les formes d'entreprises inclusives utilisant le travail indépendant en sont exclues.

Cet amendement a pour objet d'élargir, de façon expérimentale, l'insertion par l'activité économique au travail indépendant, dès lors que les mêmes objectifs sont poursuivis. En effet, le travail indépendant a prouvé son efficacité auprès de publics qui ne rentrent pas dans les dispositifs d'insertion utilisant le travail salarié : il est adapté à certaines situations personnelles ne permettant pas s'accommoder du cadre du travail salarié classique (femmes seules avec enfants, personnes avec de grosses difficultés sociales, etc.). L'État doit utiliser également le travail indépendant comme un outil de lutte contre le chômage.

Serait ainsi créée une nouvelle forme de structure d'insertion par l'activité économique, les entreprises d'insertion par le travail indépendant (EITI). Pour bénéficier des aides financières associées au recrutement de personnes agréées par Pôle emploi, ces entreprises devraient faire l'objet préalablement d'un conventionnement avec l'État. Elles permettraient ainsi de toucher ces publics qui ne rentrent pas nécessairement dans les cibles de l'insertion par l'activité économique, de s'adapter aux mutations économiques et d'enrichir et de sécuriser les possibilités de parcours professionnels pour les personnes éloignées de l'emploi.

Un décret en Conseil d'État permettra de fixer, notamment, les règles relatives au conventionnement avec ces structures ainsi qu'à la définition des aides financières.

La durée prévue pour l'expérimentation est de trois ans. Une évaluation remise au Parlement permettra d'en prévoir les conditions de pérennisation.

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