Publié le 9 juillet 2018 par : M. Kamardine.
Après l'article 2 de la Constitution, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2‑1. – Le territoire de la France comprend :
« - son territoire continental européen, ainsi que les îles et îlots qui en dépendent ;
« - la Corse, et les îlots qui en dépendent ;
« - la Guyane, ainsi que les îles et îlots qui en dépendent ;
« - la Guadeloupe : Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante, La Désirade, les Saintes, et les autres îles et îlots qui en dépendent ;
« - la Martinique, et les îlets qui en dépendent ;
« - Mayotte ; la Grande-Terre, l'île de Pamandzi et les îlots dans le récif les entourant ;
« - la Nouvelle-Calédonie : la Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l'île Walpole, les îles de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral ;
« - la Polynésie française : les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et les îles Australes ;
« - l'île de Saint-Barthélemy, et les îlots qui en dépendent ;
« - la partie française de l'île de Saint-Martin, et les îlots qui en dépendent ;
« - l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon : Saint-Pierre, Miquelon, l'île aux Marins, l'île aux Pêcheurs, le Grand-Colombier, et les autres îlots qui en dépendent ;
« - les îles de Wallis, Futuna et Alofi, et les îlots qui en dépendent ;
« - les îles Amsterdam, Crozet, Saint-Paul, et l'archipel des Kerguelen ;
« - les îles Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin, et l'atoll de Bassas da India ;
« - l'île de Clipperton ;
« - la Terre Adélie.
« Les frontières du territoire national sont celles établies à la date de l'entrée en vigueur du présent article.
« Les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont définis par une loi organique ; leur régime est déterminé par la loi. Les engagements internationaux portant délimitation de ces espaces ou y qui limitent les droits souverains de la France ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi organique.
« Les engagements internationaux ayant des incidences sur le statut de la Terre Adélie ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi organique.
« Aucun engagement international ne peut accorder à un État ou à une organisation internationale des droits de cogestion sur l'un des territoires mentionnés au présent article.
« Les dispositions du présent article sont sans incidence sur l'application de celles du titre XIII et de l'accord mentionné à l'article 76.
Le territoire national et nos espaces maritimes sont des éléments indissociables de la souveraineté de l'État et de la puissance et du rayonnement de la France. Il importe donc que la Constitution leur confère une protection particulière, notamment contre les revendications étrangères. Tel est le cas, par exemple, des îles dites « éparses » de l'Océan Indien.
Notre territoire est un bien inaliénable, qui ne saurait être cédé ou cogéré « à la légère ». Or, force est de constater que l'état du droit positif n'est pas satisfaisant : une trop grande latitude y est laissée en la matière au législateur ordinaire, dans le cadre d'une jurisprudence parfois fluctuante du Conseil constitutionnel.
Il importe donc de consacrer au niveau constitutionnel – dans le cadre d'un nouvel article 2-1, inséré dans le titre Ier (« De la souveraineté ») de la Constitution - les principes suivants :
- La Constitution doit désormais comporter la dénomination et la définition précise de l'ensemble des composantes du territoire national : ainsi, les territoires ultra-marins de la République doivent-ils être nominativement désignés dans la Constitution, de manière plus précise encore qu'ils ne le sont actuellement à l'article 72-3, à propos duquel le Conseil constitutionnel a d'ailleurs jugé – et ce, à l'encontre de la volonté du Constituant clairement exprimée lors des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 - que seule cette mention dans la Constitution n'a pas pour effet d'imposer une révision constitutionnelle préalable à leur éventuelle séparation du territoire national.
- Les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont définis par une loi organique ; leur régime est déterminé par la loi. Les engagements internationaux portant délimitation de ces espaces ou y qui limitent les droits souverains de la France ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi organique.
- Les engagements internationaux ayant des incidences sur le statut de la Terre Adélie ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi organique.
- Aucun engagement international ne peut accorder à un État ou à une organisation internationale des droits de cogestion sur l'un des territoires mentionnés au présent article.
- Les dispositions du présent article sont sans incidence sur l'application de celles du titre XIII et de l'accord mentionné à l'article 76.
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