Publié le 7 juillet 2018 par : M. Colombani.
Après le vingtième alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La brevetabilité du vivant respecte un cadre éthique précisé et révisé par la loi. Le corps humain et ses éléments, y compris la séquence partielle d'un gène, ne peuvent en tout état de cause constituer des inventions brevetables ».
Cet amendement vise à inscrire dans la Charte une obligation de soumettre la brevetabilité du vivant, aussi bien animal que végétal, à un cadre éthique régulièrement révisé, ainsi qu'une interdiction de brevetabilité du vivant humain.
Cette interdiction de brevetabilité du vivant humain existe déjà au niveau communautaire à l'article 5§1 de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
Mais cette inscription dans la Charte la rehausserait à un niveau supérieur selon la conception classique de la hiérarchie des normes. Elle constitue donc un garde fous en cas de révision trop licencieuse ou permissive de la directive communautaire.
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