Consolidation du modèle français du don du sang — Texte n° 1286

Amendement N° 32 (Adopté)

(1 amendement identique : 34 )

Publié le 9 octobre 2018 par : M. Abad.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 1221‑5 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;
« b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mineures de plus de dix-sept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition qu'un des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. » ;
« c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept-ans » ;
« d) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;
« 2° L'article L. 1271‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dix-sept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. » ;
« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « mineure » sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans ». »

Exposé sommaire :

Sur proposition du rapporteur, la commission des affaires sociales a adopté le principe de l'abaissement de l'âge légal à partir duquel un don du sang est autorisé, de 18 à 17 ans. Cette proposition s'inscrit dans le cadre des dispositions prévues par le droit européen et l'article 371‑1 du code civil, qui requièrent notamment le consentement des titulaires de l'autorité parentale. En l'absence de dispositions expresses contraires, l'abaissement à 17 ans n'est pas incompatible avec le maintien du consentement des parents.

Toutefois, pour éviter toute ambiguïté, cet amendement de réécriture de l'article 2 vise à préciser la nécessité du consentement parental (nécessité d'un écrit) et modifie par coordination un article du code de la santé publique relatif aux pénalités applicables en cas de prélèvement effectué en violation de ces nouvelles dispositions.

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