Publié le 9 octobre 2018 par : M. Abad.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au troisième alinéa de l'article L. 1111‑15 du code de la santé publique, après le mot : « relatifs » sont insérés les mots : « au groupe sanguin et au rhésus, ».
« II. – Sans préjudice de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute carte nationale d'identité, délivrée ou renouvelée à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi peut, à la demande du titulaire, mentionner le groupe sanguin et le rhésus, sur présentation de la carte de groupe sanguin confirmant les deux analyses de sang qui en valident le résultat définitif.
« Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'État ». »
Cet amendement tend à rétablir l'article 6 qui a été supprimé par la commission des affaires sociales. Il tient compte des ajustements présentés par le rapporteur lors du passage du texte en commission.
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