Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 326 (Rejeté)

(1 amendement identique : 511 )

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Aubert, M. Cinieri.

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L'article L. 211 du code électoral, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La photographie d'une personne autre que celle des candidats ou des remplaçants sur les circulaires, affiches et bulletins de vote est interdite. »

Exposé sommaire :

Un nouveau schéma est imposé aux élus : la probité et l'exemplarité. Autant continuer en profondeur les premières dispositions, en interdisant la représentation photographique d'une personne tiers autre que les candidats et les remplaçants sur le matériel électoral, défini par l'article L. 211 du code électoral s'agissant de l'élection des conseillers départementaux.

Cet amendement a pour but d'éviter toutes pressions extérieures afin que les candidats soient reconnus pour leur personnalité et non pour leur filiation à une personnalité tierce.

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