Publié le 22 juillet 2017 par : Mme Braun-Pivet.
Après l'article 4quinquies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 4sexies ainsi rédigé :
« Art. 4sexies. – L'organe chargé de la déontologie parlementaire peut se voir communiquer par les membres de l'assemblée tout document utile à l'exercice de ses missions de contrôle.
« En cas de refus de transmission d'un document de la part d'un membre de l'assemblée concernée, l'organe chargé de la déontologie parlementaire peut saisir le bureau de ce refus et le rendre public . »
Il est proposé de renforcer les prérogatives du déontologue de l'Assemblée nationale et du Comité de déontologie du Sénat, en leur conférant un droit de communication de tout document utile.
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