Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 510 (Rejeté)

(1 amendement identique : 327 )

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Abad.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

« Après le deuxième alinéa de l'article L. 165 du code électoral, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La photographie d'une personne autre que celle du candidat ou du suppléant sur les circulaires, affiches et bulletins de vote est interdite. »

Exposé sommaire :

Un nouveau schéma est imposé aux parlementaires : la probité et l'exemplarité. Autant approfondir les premières dispositions, en interdisant la représentation photographique d'une personne tiers autre que le candidat et le suppléant sur le matériel électoral, défini par l'article L. 165 du code électoral.

Un parlementaire est d'abord l'élu d'un territoire, même s'il doit exercer son mandat de manière impérative, il n'en reste pas moins proche et se doit d'être au fait des attentes des habitants et des contraintes qui s'y exercent localement. Etre élu de façon impartiale, sur un programme précis et encadré, et qui ne répond pas majoritairement à un programme national est une nécessité afin de renforcer le rôle du Parlement.

Cet amendement a pour but d'éviter toutes pressions extérieures afin que les candidats soient reconnus pour leur personnalité et non pour leur filiation à une personnalité tierce.

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