Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 326 (Tombe)

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Evrard, Mme Le Pen, M. Pajot.

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À l'alinéa 4, après la référence :

« 222‑31 »,

insérer la référence :

« 222‑32, ».

Exposé sommaire :

Commettre le délit d'exhibition sexuelle n'est pas compatible avec l'exercice d'un mandat.

Pour rappel l'article 222‑32 du code pénal est le suivant :

« L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

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