Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 406 (Adopté)

Publié le 28 juillet 2017 par : Mme Braun-Pivet.

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Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Ibis A.– Le même article est complété par un III ainsi rédigé :
« « III. – Le I n'est pas applicable à la présidence et aux membres de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations. » »

Exposé sommaire :

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative par l'article L. 518-2 du code monétaire et financier. Depuis la création de la Caisse, le Parlement exerce son contrôle via une commission de surveillance comptant trois députés, dont un de l'opposition, et deux sénateurs. L'article L. 518-5 du code monétaire et financier indique que cette commission élit son président parmi ces parlementaires en son sein.

L'article L.O. 145 du code électoral édicte l'interdiction générale, pour un parlementaire, de prendre la présidence ou la direction générale d'une entreprise publique ou d'un établissement public national. Si cette rédaction n'a jamais affecté la présence de députés et de sénateurs au sein de la commission de surveillance de la Caisse, une lecture stricte pourrait cependant la remettre en cause depuis l'entrée en vigueur, le 19 juin 2017, des dispositions de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui ont supprimé la dérogation dont bénéficiaient les parlementaires désignés en qualité.

Le présent amendement propose, en conséquence, de compléter l'article L.O. 145 du code électoral pour consacrer la surveillance exercée par le Parlement sur la Caisse, et clarifier la dérogation dont bénéficie, en qualité de député ou de sénateur, le président de la commission de surveillance.

Il présente également l'avantage de réaffirmer que le II de l'article L.O. 145 s'applique bien, pour sa part, aux parlementaires qui siègent à la commission de surveillance de la Caisse. Ils ne peuvent donc «percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité ».

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