Mesdames, Messieurs, l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI Article unique I. - L'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques est ainsi rédigé : « Les anciens Présidents de la République française perçoivent une dotation annuelle différentielle si le montant cumulé des pensions de retraite acquises au titre d'autres fonctions ou activités est inférieur à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire. « Le montant de la dotation est égal à la différence entre le traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire, et l'ensemble des ressources perçues par le bénéficiaire au titre des pensions de retraite acquises au titre d'autres fonctions ou activités. « Cette dotation n'est due qu'en l'absence d'émoluments ou salaire...
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