Mesdames, Messieurs, En l'état du droit positif, la responsabilité du fait des choses se trouve principalement régie par le premier alinéa de l'article 1242 (anciennement 1384) du code civil, selon lequel : « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Ce principe connaît certaines exceptions, dont notamment celles prévues aux articles 1242, alinéa 2 et 1244 (anciennement 1386) du code civil.
La première de ces dispositions dispose en effet, que : « toutefois, celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Quant à l'article 1244, ce...
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