d’une demande en séparation de corps ; « 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229‑1 du code civil ; « 5° La cessation de la communauté de vie ; « 6° La révocation par écrit du consentement prévu au premier alinéa du présent II par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. « L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine.
Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. » ; 1° bis (nouveau) Après le même article L. 2141‑2, il est inséré un article L. 2141‑2â...
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