d'une durée maximale à l'issue de laquelle le travailleur cesse de relever du régime établi par la directive de 1996 ; Rappelle toutefois les difficultés d'ordre méthodologique inhérentes à la fixation d'un seuil et souligne la diversité des situations de détachement ainsi que des durées moyennes constatées selon les secteurs et/ou le profil du travailleur ; Relève que les positions des États membres sur cette question sont très différentes mais considère que la proposition des autorités françaises de fixer la durée maximale du détachement à douze mois mérite, parce qu'elle donne tout son sens au caractère temporaire du détachement, d'être soutenue ; • Sur le champ d'application de la directive Soutient la proposition de la Commission européenne d'élargir le champ d'application de la directive de 1996 à tous les secteurs d'activité ; Reconnaît que, s'il n'y a pas lieu d'exclure du champ d'application de la directive les transports routiers, les spÃ...
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