Mesdames, Messieurs, Le droit actuel ne protège pas suffisamment le propriétaire légitime d’un logement de son occupation illicite par des squatters.
Tout d’abord la définition législative actuelle du squat frauduleux est trop restrictive.
L’article L. 226‑4 du code pénal n’incrimine en effet l’occupation d’un logement d’autrui qu’à deux conditions : le logement doit être considéré comme le domicile de la victime, ce qui revient à tolérer le squat des résidences secondaires occasionnelles.
La seconde condition est encore plus restrictive : la victime doit prouver que les squatteurs ont pénétré dans les lieux par voie de fait ou manœuvres ou contrainte.
Cette condition est très souvent contournée devant le juge par l’exploitant prétendant avoir trouvé par exemple la porte ouverte.
La présente proposition de loi vise à trouver un équilibre plus équitable en portant de un à trois ans l’emprisonnement avec 15 000 à 30 000 euros d’am...
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