7 avril 2022

Proposition de résolution N° 5216

en application de Article 34-1 de la Constitution visant à admettre un minimum retraite pour les commerçants non-sédentaires

écrite par Stéphane Viry
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Extrait

Mesdames, Messieurs, Le commerce non‑sédentaire peut être défini comme une activité consistant à vendre des services ou des biens, de façon itinérante, c’est‑à‑dire dans les foires, salons et marchés.

Il peut s’agir de simple commerce ou par exemple de restauration à emporter.

Pour pouvoir exercer en qualité de non‑sédentaire, le commerçant doit bénéficier d’une carte de commerçant ambulant et d’une autorisation d’occupation temporaire de l’espace public (AOT). Il doit, bien sûr, être immatriculé au RCS ou au Registre matricules, au même titre que les commerçants sédentaires.

Un certain nombre de contraintes existent donc pour ces commerçants non‑sédentaires qui souffrent également d’un manque de reconnaissance et de valorisation au moment du calcul du montant de la retraite.

Certains commerçants témoignent en ce sens.

Ainsi, un commerçant non sédentaire des Vosges a précisé que 176 trimestres ont été cotisés, pour seulement 147...

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