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Il tend à ce que les produits en fin de vie contenant des quantités de matières dangereuses qui dépassent les seuils réglementaires fassent l'objet d'une information réglementaire communiquée aux opérateurs de traitement de déchets. La mesure proposée ne transpose pas un texte européen, mais fait écho à l'article 9. 2 de la directive-cadre révisée sur les déchets, qui prévoit la création par l'Agence européenne des produits chimiques d'une base de données comportant les informations relatives aux substances dangereuses contenues dans les matériaux et produits à destination des organismes de traitement de déchets. Cet ame...