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...certains cas concrets, je peux vous dire que les policiers et le préfet souhaitent parfois ne pas agir. D'ailleurs, dans la rédaction actuelle de l'article, le préfet pourra toujours refuser d'intervenir. Enfin, vous persistez à conserver la notion de domicile, c'est-à-dire de protection de la vie privée, ce qui vous conduit à des débats savants sur les expressions « résidence occasionnelle », « résidence principale » et « résidence secondaire », alors que vous trouverez toujours des cas qui n'entrent pas dans les cases. Par exemple, si, étant locataire, j'achète un appartement, ce dernier n'est pas encore ma résidence, ni principale, ni secondaire, ni occasionnelle : par conséquent, si j'y fais des travaux et que l'on vient le squatter, je ne suis pas couvert par l'article. Ce soir, nous débattrons de la p...
Je salue, à mon tour, les avancées de la commission spéciale sur le sujet des squats et félicite le rapporteur de nous avoir permis d'avoir ce débat et de résoudre certaines situations, en précisant qu'une résidence secondaire n'était pas plus squattable qu'une résidence principale, une incertitude juridique entourant jusqu'alors la question. Je m'émeus des propos des Mme Panot, selon laquelle il y a presque un droit à squatter les résidences qui ne sont ni principales ni secondaires. C'est incroyable ! J'estime qu'un tel droit est absolument impensable ! Le propriétaire possède le droit de jouissance de son bien, que ce soit un logement ou autre chose ! C'est pour cela qu...
En revanche, je le répète, on doit protéger la résidence principale ou secondaire des personnes physiques qui ne possèdent rien d'autre.
Premièrement, s'agissant de la notion de domicile, il était nécessaire de clarifier le champ d'application de la procédure, mais uniquement dans le but de garantir que la notion de domicile concerne aussi bien la résidence principale que la résidence secondaire. Or votre proposition, qui implique une distinction entre résidence secondaire et domicile, ne me paraît pas de nature à clarifier la rédaction. Deuxièmement, les notions de « manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte », dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, évoquées à l'article 226-4 du code pénal, sont utilisées pour caractériser la violation de domicile : ...
Cet appartement est-il leur résidence principale ? Non. Est-ce leur résidence secondaire ? Non. Est-ce leur résidence occasionnelle ? Non.
Je vous renvoie à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 février 1963 : le domicile, c'est bien la résidence principale ou secondaire. Nous avons examiné cette rédaction sous tous les angles, croyez-moi. Je défendrai tout à l'heure un amendement de précision ; le texte sera ainsi, je vous l'assure, parfaitement sûr juridiquement.
L'amendement no 1024 est un bon amendement qui, en réalité, porte une nouvelle fois sur le même sujet. Il y a quelque chose dans le positionnement de la majorité qui continue de m'inquiéter : pourquoi faudrait-il défendre le principe de la propriété lorsqu'il s'agit d'une résidence principale et considérer que les autres types de logement pourraient être moins protégés ? En droit, cette idée n'existe pas ! Par exemple, si demain on vous vole votre voiture, le policier ne vous dira pas qu'il n'enquêtera que s'il s'agit de votre véhicule principal ou secondaire, mais que si c'est votre véhicule de collection, il n'enquêtera pas car vous pouvez vous en passer ! Ça ne marche pas comme ça ...
...aire, qui en a donc besoin pour vivre, mais qui, entre deux locations, est victime de squats, a plus à pâtir de la situation qu'un propriétaire dont la résidence secondaire est occupée illégalement. Aussi je ne comprends pas la position de principe du Gouvernement consistant à refuser d'étendre le bénéfice de la procédure administrative à tous les locaux à usage d'habitation, qu'il s'agisse d'une résidence principale, d'une résidence secondaire ou d'une location d'habitation.
...du texte en commission spéciale : d'une part, celles arguant du fait que la notion de « résidence occasionnelle » n'était pas juridiquement fondée et pouvait prêter à confusion ; d'autre part, celles qui exprimaient le souci que la résidence secondaire soit bien prise en compte. Nous avons donc fait le choix de rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 de l'article 30 ter : « qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale » ; de sorte que le début de l'article 38 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 soit rédigé en ces termes : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de q...
Nous avons travaillé à la rédaction de ce sous-amendement avec l'association Droit au logement – DAL. Si je me félicite que vous ayez tenu compte de notre préoccupation quant aux problèmes que pose la définition fiscale et légale de la résidence occasionnelle, se référer comme vous le faites au « domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale » reste extrêmement flou et laisse place à toute sorte d'interprétations et d'abus. Pour notre part, nous proposons une définition légale et fiscale beaucoup plus claire, en introduisant la précision suivante : « s'il s'agit de sa résidence principale ou secondaire » – je rappelle que nous sommes ici dans le cadre d'une procédure d'exception ne faisant pas intervenir le juge, et que la loi répon...
...vue d'y remédier. La rédaction que vous proposez n'est cependant pas tout à fait satisfaisante sur le plan légistique, en ce qu'elle est formulée sur un mode négatif. Si je vous rejoins quand vous évoquez le domicile au sens pénal, madame la ministre déléguée, l'interprétation jurisprudentielle de la notion de domicile s'est toujours faite en référence à sa définition au sens civil – à savoir la résidence principale. Dans ces conditions, j'aurais préféré que l'on se range à la proposition émise par François Pupponi, consistant à préciser que le dispositif s'applique au domicile et à la résidence secondaire : cela aurait été à la fois plus cohérent et plus clair. Nous devons rechercher une solution d'équilibre qui soit de nature à répondre à l'urgence des situations et, si cette solution couvre la résidence ...
...condaire – contre les occupations. Vous invoquez des exemples relatifs à des locations saisonnières pour justifier cette rédaction, madame la ministre déléguée, alors qu'il s'agit en fait d'exceptions auxquelles le droit apporte déjà des solutions : ces exemples ne justifient donc pas que l'on retienne une rédaction aussi floue. Le sous-amendement proposé par Mme Panot, qui fait référence à la « résidence principale ou secondaire », me semble beaucoup plus solide juridiquement, tout en répondant à notre objectif commun d'apporter une solution concrète. Cette proposition me semble donc mériter un autre sort que celui que vous semblez vouloir lui réserver. Pour nous, son adoption est nécessaire pour qu'il soit trouvé un point d'équilibre au sujet de l'article 30 ter, qui ne saurait faire l'objet d'une rédactio...
… en ajoutant les mentions de « la résidence principale, secondaire ou saisonnière » : cela permettrait de contourner les difficultés que vous pointez. Convenez, monsieur le rapporteur, que votre formulation est très large ; elle l'est tellement que Julien Aubert l'approuve ! Vous en revenez à la proposition de certains collègues, qui ont au moins la franchise de dire qu'à leurs yeux, toute propriété, quel que soit son état, est inviolable. Nous diso...