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...ux vous dire que les policiers et le préfet souhaitent parfois ne pas agir. D'ailleurs, dans la rédaction actuelle de l'article, le préfet pourra toujours refuser d'intervenir. Enfin, vous persistez à conserver la notion de domicile, c'est-à-dire de protection de la vie privée, ce qui vous conduit à des débats savants sur les expressions « résidence occasionnelle », « résidence principale » et « résidence secondaire », alors que vous trouverez toujours des cas qui n'entrent pas dans les cases. Par exemple, si, étant locataire, j'achète un appartement, ce dernier n'est pas encore ma résidence, ni principale, ni secondaire, ni occasionnelle : par conséquent, si j'y fais des travaux et que l'on vient le squatter, je ne suis pas couvert par l'article. Ce soir, nous débattrons de la propriété, et j'espère que no...
Je salue, à mon tour, les avancées de la commission spéciale sur le sujet des squats et félicite le rapporteur de nous avoir permis d'avoir ce débat et de résoudre certaines situations, en précisant qu'une résidence secondaire n'était pas plus squattable qu'une résidence principale, une incertitude juridique entourant jusqu'alors la question. Je m'émeus des propos des Mme Panot, selon laquelle il y a presque un droit à squatter les résidences qui ne sont ni principales ni secondaires. C'est incroyable ! J'estime qu'un tel droit est absolument impensable ! Le propriétaire possède le droit de jouissance de son bien, que...
À mon tour de proposer une rédaction modifiée de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, y compris lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire ou occasionnelle, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut faire constater auprès du maire ou, le cas échéant, auprès du préfet, l'occupation illégale de sa propriété. L'autorité compétente, dès lors que l'infraction est constatée, ordonne immédiatement l'évacuation forcée du logement. » L'objectif est double : prend...
...meubles désaffectés constituent des propriétés privées, je serai toujours là pour défendre ce principe. Néanmoins, leur occupation indue me semble relever du contentieux et appeler le recours à un juge. Le préfet n'est pas là pour se substituer au juge, mais pour apporter dans l'urgence une réponse à des personnes empêchées de rentrer chez elles, qu'il s'agisse de leur domicile principal ou d'une résidence secondaire. La procédure proposée doit rester exceptionnelle ; je suis défavorable à ces amendements car je souhaite que nous maintenions les limites prévues dans le texte.
C'est un amendement intelligent, qui rejoint la philosophie défendue depuis le début par mes collègues et moi-même. La difficulté, c'est que le Gouvernement souhaite absolument rester dans l'épure du domicile, c'est-à-dire dans le champ de la protection de la vie privée. Cette hypothèse de départ ouvre la voie à un débat sur la distinction entre domicile principal et résidence secondaire, au lieu de considérer le problème du point de vue de la propriété, notion beaucoup plus large. Surtout, elle nous fait retomber sur les dispositions actuelles du code pénal, c'est-à-dire sur l'introduction dans le domicile par des manoeuvres frauduleuses, quand, en réalité, c'est l'occupation sans droit ni titre d'un lieu appartenant à autrui qui est illégale. Si l'on creusait cette voie, il su...
..., en le relisant avec attention, sa rédaction présente quelques problèmes juridiques. Premièrement, le domicile est défini ainsi à l'article 102 du code civil : « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. » Pourtant, l'article propose la rédaction suivante : « dans le domicile d'autrui, y compris lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire ou occasionnelle ». Non : il aurait fallu écrire : « le domicile d'autrui ou la résidence secondaire », car ce sont deux notions différentes. Deuxièmement, le mot « domicile » figure deux fois dans l'article 38 de la loi DALO, en ajoutant la notion de résidence secondaire une fois, mais pas la seconde. En conséquence, si une résidence secondaire est squattée, quand le propriétaire va voir le pré...
Premièrement, s'agissant de la notion de domicile, il était nécessaire de clarifier le champ d'application de la procédure, mais uniquement dans le but de garantir que la notion de domicile concerne aussi bien la résidence principale que la résidence secondaire. Or votre proposition, qui implique une distinction entre résidence secondaire et domicile, ne me paraît pas de nature à clarifier la rédaction. Deuxièmement, les notions de « manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte », dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, évoquées à l'article 226-4 du code pénal, sont utilisées pour caractériser la violation de domicile : c'est sur ce fondement que l...
Cet appartement est-il leur résidence principale ? Non. Est-ce leur résidence secondaire ? Non. Est-ce leur résidence occasionnelle ? Non.
Je veux bien vous laisser le bénéfice du doute. Quoi qu'il en soit, en tant que législateur, nous ne pouvons vraiment pas, dans le même article, utiliser l'expression « le domicile d'autrui, y compris lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire » et, dans le même alinéa, deux lignes plus bas, parler de « domicile » tout court ; juridiquement, cela ne tient pas. Si c'est la définition du code pénal qui s'applique, le mot « domicile » englobe toutes les résidences ; si vous parlez à la fois de domicile et de résidence, alors c'est la définition du code civil qui s'applique. Juridiquement, il faut choisir !
Nous ne parlons pas de la même chose. Si la résidence secondaire fait partie du domicile, il ne faut pas écrire « le domicile, y compris lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire ». Soit la notion de domicile englobe tout, et ce mot suffit, soit vous estimez qu'il faut la préciser, et alors il faut la préciser systématiquement ! Ma remarque est purement technique, juridique.
J'estime cependant qu'un couple de retraités, dont les pensions sont modestes et qui a acheté un appartement pour se constituer une retraite complémentaire, qui en a donc besoin pour vivre, mais qui, entre deux locations, est victime de squats, a plus à pâtir de la situation qu'un propriétaire dont la résidence secondaire est occupée illégalement. Aussi je ne comprends pas la position de principe du Gouvernement consistant à refuser d'étendre le bénéfice de la procédure administrative à tous les locaux à usage d'habitation, qu'il s'agisse d'une résidence principale, d'une résidence secondaire ou d'une location d'habitation.
À l'instar de l'exemple qu'évoquait M. Tan en commission spéciale et qui a été repris aujourd'hui, ou de celui que je viens de présenter, certaines situations de squat sont bien plus dommageables que l'occupation d'une résidence secondaire. Il convient donc de retenir la notion de « local à usage d'habitation ».
Nous avons rédigé cet amendement en tenant compte des remarques émises lors de l'examen du texte en commission spéciale : d'une part, celles arguant du fait que la notion de « résidence occasionnelle » n'était pas juridiquement fondée et pouvait prêter à confusion ; d'autre part, celles qui exprimaient le souci que la résidence secondaire soit bien prise en compte. Nous avons donc fait le choix de rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 de l'article 30 ter : « qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale » ; de sorte que le début de l'article 38 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 soit rédigé en ces termes : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide...
...ous évoquez le domicile au sens pénal, madame la ministre déléguée, l'interprétation jurisprudentielle de la notion de domicile s'est toujours faite en référence à sa définition au sens civil – à savoir la résidence principale. Dans ces conditions, j'aurais préféré que l'on se range à la proposition émise par François Pupponi, consistant à préciser que le dispositif s'applique au domicile et à la résidence secondaire : cela aurait été à la fois plus cohérent et plus clair. Nous devons rechercher une solution d'équilibre qui soit de nature à répondre à l'urgence des situations et, si cette solution couvre la résidence principale et la résidence secondaire, cela me semble suffisant. Il convient de veiller à ne pas tout mélanger en voulant régler à la fois les problèmes créés par l'occupation d'un logement par ...
...e reproche d'aller beaucoup trop loin et, de l'autre, pas assez. De fait, nous cherchons une ligne de crête, et cela suppose un travail minutieux. Monsieur Corbière, vous ne pouvez pas dire que ma rédaction inclut « toute propriété » : l'amendement, dont j'ai volontairement restreint le champ, n'est pas du tout rédigé en ces termes. Madame Pinel, la formulation que vous suggérez – « domicile ou résidence secondaire » – ne comprend ni la location saisonnière, ni le pied-à-terre évoqué par Anne Genetet. En outre, elle sous-entend que la résidence secondaire ne peut être considérée comme un domicile, alors que toute une jurisprudence montre le contraire. Nous sommes tous, ici, de bonne volonté pour chercher la meilleure formulation possible, mais, vérification faite auprès des services, je constate que la vôtr...