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...rincipe le recours à des entreprises de sécurité privée – nous avons bien montré que telle n'était pas notre intention, en tout cas de ce côté de l'hémicycle – , certaines missions devraient toutefois continuer à relever exclusivement du domaine régalien. Tel est notamment le cas de la lutte contre le terrorisme et les actes de terrorisme. Il n'appartient pas aux entreprises de sécurité privée d'exercer des missions de ce type, lesquelles relèvent du champ d'action exclusif de l'État, de ses services de renseignement, de la police et de la gendarmerie nationales. Les agents de sécurité privée ne disposent ni des compétences ni des moyens nécessaires pour lutter contre les actes de terrorisme. Or l'article 14 tend à les exposer, tout en donnant le sentiment d'une privatisation de la lutte contre...
J'ajouterai simplement qu'une étude d'impact nous aurait été très utile pour apprécier exactement la portée de l'article 14. L'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure dispose que les agents de surveillance et de gardiennage peuvent, à titre exceptionnel, « exercer sur la voie publique des missions [… ] de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde ». En revanche, si l'on étendait cette liste aux « actes de terrorisme », cela irait très loin. Avec tout le respect que j'ai pour les sociétés de sécurité privée, il serait tout à fait préoccupant de leur confier cette mission éminemment régalienne. Cela conc...
Nous souscrivons aux arguments avancés par les orateurs précédents. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de sécurité privée « ne peuvent exercer leur mission qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde ». Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'ils peuvent être autorisés par le préfet à « exercer sur la voie publique des missions de surveillance [… ] contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde ». Telle est la législation actuelle. L'article 14 tend à la modifier en ...
Précisons exactement de quoi il est question. Actuellement, l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure permet aux agents de surveillance et de gardiennage d'« exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde ». L'article 14 ne vise nullement à leur confier des missions de renseignement ou relevant de la lutte contre le terrorisme, comme je viens de l'entendre, ni à les habiliter à intervenir en cas d'attentat terroriste, comme le ferait, par exemple...
...r la performance de la sécurité intérieure – LOPPSI 2 – et elle est ensuite devenue un état de fait dont on peut se prévaloir. Vous ne vous en souvenez plus, chers collègues, mais cette ordonnance a ensuite été modifiée dans la loi SILT – renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme – du 30 octobre 2017, afin d'introduire la possibilité, pour les agents de sécurité privée, d'exercer leurs fonctions dans les « périmètres de protection » – notion qui a été introduite afin de répondre à la menace terroriste. Tout cela est logique, car la tendance générale est de considérer les actes de terrorisme comme des événements pouvant survenir régulièrement. Répondre à la menace terroriste est d'ailleurs l'argument que vous avez utilisé pour justifier l'extension de l'utilisation des dr...
Il vise à sécuriser le texte. L'article 14 permet aux agents privés d'exercer sur la voie publique différentes missions de surveillance, notamment celles liées aux « actes » terroristes. Mon inquiétude est juridique : je présenterai deux éléments du Conseil constitutionnel concernant le principe d'interdiction de confier l'exercice d'une mission de surveillance de la voie publique à des personnes privées. Premièrement, en 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contrai...